Le droit social ne laisse jamais indifférent lorsqu’il s’agit de situations familiales complexes. La question de la prise en compte des ressources après une séparation, notamment pour le RSA, soulève des enjeux très concrets pour celles et ceux qui se retrouvent seuls face à l’administration et à la précarité.
RSA et séparation du mariage/de fait
Références : EG, 1er et 6e Ch. Lun. 9 Nov 2016, Département de la Haute-Garonne, Req. N° 392482, table rez. Lebon ; JCP A no 46, 21 novembre 2016, loi 895, Ville F. Tesson.
Résumé : Les articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) structurent les droits à prestation en tenant compte de la situation de résidence en France du bénéficiaire, de son conjoint ou partenaire, de façon stable et effective. Cette exigence vaut pour les couples où l’un des membres est étranger, avec des conditions précises selon la nationalité et la résidence, notamment pour les ressortissants européens ou suisses.
Lorsque les conjoints vivent séparément sans procédure de divorce, ils cessent de former un foyer au sens du code. Dès lors, le revenu du conjoint ne doit pas être intégré dans le calcul du RSA. Seuls les montants effectivement versés par le conjoint (par exemple au titre d’une obligation alimentaire) entrent en ligne de compte. Si le bénéficiaire ne perçoit rien, il doit démontrer qu’il a effectivement réclamé une pension alimentaire, comme prévu par les articles R. 262-46 et suivants du code.
Mots-clés : revenu de solidarité active (RSA), conjoint, séparation de fait, résidence à l’étranger, logement, composition du foyer.
Note rédigée à partir de l’arrêt et du commentaire de Célia Hertereau, étudiante en droit M2 protection sociale, FSJPS, Lille 2
L’arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 2016 apporte un éclairage net sur deux situations : la séparation de fait des conjoints et la résidence exclusive à l’étranger d’un conjoint. Deux circonstances où le calcul des droits au RSA s’affranchit du revenu du conjoint.
Dans cette affaire, la situation est limpide : une femme vit en France, son mari en Algérie. La séparation n’a pas été officialisée par un divorce, mais chacun mène sa vie de son côté. Dans bien des familles, la séparation de fait se traduit par le départ de l’un des conjoints et la nécessité, malgré tout, de subvenir aux besoins de la famille.
Pour appuyer sa demande de RSA, Mme B. a déclaré uniquement ses propres ressources, sans y ajouter celles de son mari, qui poursuit ses activités en Algérie. La CAF de la Haute-Garonne, estimant que les revenus du mari devaient être pris en compte, a réclamé un remboursement de trop-perçu et suspendu les droits de Mme B. pour la période concernée.
Face à cette décision, Mme B. a demandé une remise gracieuse, qui lui a été refusée. La CAF a maintenu sa position, confirmée par le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne.
Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Toulouse pour obtenir l’annulation de cette décision, faisant valoir qu’elle était effectivement séparée de son mari et que, par conséquent, ses revenus ne devaient pas être pris en compte.
Le Tribunal administratif, dans un arrêt du 10 juin 2015, a partiellement donné raison à Mme B. Les juges ont estimé que seuls les revenus nets issus de l’activité commerciale du mari devaient être considérés, pas la totalité de son chiffre d’affaires. La CAF a donc été invitée à recalculer les droits sur cette base, et l’une des décisions de remboursement a été annulée.
Insatisfaite, Mme B. s’est pourvue devant le Conseil d’État, considérant qu’aucune part des revenus de son mari ne devait entrer dans le calcul du RSA.
De son côté, la CAF a également formé un recours, soutenant que le tribunal n’aurait pas dû annuler la décision du 17 janvier 2012 : selon elle, le conjoint devait nécessairement entrer dans l’équation des droits.
Ces recours ont amené le Conseil d’État à trancher : la séparation de fait et la résidence exclusive à l’étranger du conjoint peuvent-elles exclure systématiquement la prise en compte de ses revenus pour le calcul du RSA ?
Par une décision structurée en deux temps, la haute juridiction a clarifié le droit applicable.
I. Résidence exclusive à l’étranger : exclusion du conjoint dans le calcul du RSA
Le Conseil d’État rappelle les articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du CASF. Pour qu’un conjoint, partenaire ou pacsé soit pris en compte dans la détermination du RSA, il doit résider en France de façon stable et effective. Si la personne est étrangère, elle doit remplir des conditions spécifiques de résidence, selon qu’elle est ressortissante de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Dans le cas examiné, le mari, de nationalité algérienne, vit exclusivement en Algérie. Il ne remplit donc pas les conditions requises par la loi française pour être pris en compte dans la composition du foyer. La demande de RSA doit ainsi être évaluée comme pour une personne seule avec enfants, sans tenir compte du mari absent.
Le Conseil d’État reproche au Tribunal administratif d’avoir mal interprété les textes : l’absence de résidence du conjoint en France écarte toute ambiguïté. Il n’y avait aucune raison de s’interroger sur la prise en compte ou non du mari dans le calcul du RSA.
La législation distingue clairement entre les situations où le conjoint ou partenaire réside en France et celles où il vit à l’étranger. Dans ce dernier cas, comme ici, il n’entre pas dans le calcul des droits à prestation.
Conséquence directe : le montant du RSA doit être déterminé sur la base d’un foyer monoparental avec trois enfants, et non comme un couple.
Le Conseil d’État établit donc fermement le principe : le conjoint vivant exclusivement à l’étranger ne doit pas être pris en compte pour le RSA.
À cette première exclusion s’ajoute une seconde, tout aussi décisive : la séparation de fait.
II. Séparation de fait : non-prise en compte du conjoint pour le RSA
Le Conseil d’État précise que, dès lors que les conjoints vivent séparés sans procédure officielle, ils ne forment plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du CASF. Le revenu du conjoint n’a alors pas à être intégré dans le calcul des ressources du bénéficiaire.
Cette solution répond à la logique : un couple séparé de fait fonctionne comme deux entités indépendantes. Le revenu du conjoint n’est plus accessible au bénéficiaire. Reste toutefois une nuance : le maintien des obligations alimentaires issues du mariage, même en l’absence de vie commune.
Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle : “Lorsque les conjoints sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer. Le revenu du conjoint ne doit donc pas être inclus dans le calcul des ressources.”
La cour a ainsi validé l’argumentaire de Mme B., qui estimait légitime de voir son RSA calculé sans les revenus de son mari, avec lequel elle ne vivait plus.
Concrètement, cette lecture protège les personnes vivant une réelle séparation de fait. Le RSA est alors calculé comme pour une personne seule avec enfants. Il ne s’agit toutefois pas d’un blanc-seing : la séparation doit être réelle, stable et non organisée dans le seul but de percevoir plus facilement le RSA.
Le Conseil d’État insiste : la notion de foyer dépend de la réalité de la vie commune, pas d’arrangements ponctuels.
Cette clarification juridique répond à une difficulté souvent rencontrée par les personnes séparées sans divorce officiel. Leur situation réelle doit être reconnue, à condition de justifier la séparation effective.
Exceptions au principe de non-prise en compte du revenu du conjoint séparé
Le Conseil d’État ne s’arrête pas là. Il liste précisément les cas où certains montants doivent tout de même être intégrés :
- Les sommes effectivement versées par le conjoint séparé au bénéficiaire (par exemple, pensions alimentaires ou toute contribution financière régulière).
- Les prestations en nature (par exemple, logement, paiement de charges ou aide matérielle), à condition qu’elles relèvent d’une obligation alimentaire.
En revanche, si aucun versement ou prestation n’a lieu, le bénéficiaire doit démontrer avoir sollicité une pension alimentaire, comme l’exige le code de l’action sociale et des familles.
Il ne s’agit donc plus de revenus globaux, mais bien de montants ou aides concrètement obtenus. Seules ces sommes sont prises en compte dans le calcul du RSA.
Ce raisonnement s’applique aussi bien aux couples séparés de fait qu’aux personnes divorcées. Par exemple, une pension alimentaire perçue sera intégrée dans le calcul des ressources, conformément à la logique de soutien familial.
Le Conseil d’État précise également que si le bénéficiaire ne reçoit aucune contribution, il doit pouvoir prouver qu’il a engagé les démarches pour faire valoir ses droits à pension. C’est une condition pour ouvrir droit au RSA, sauf motif légitime reconnu par l’administration.
Dans le cas de Mme B., il se peut qu’elle ait rempli cette formalité ou que la situation particulière ait justifié une dérogation. Le Conseil d’État n’a pas jugé utile de s’attarder sur ce point, l’essentiel étant que la règle soit rappelée.
En synthèse, le RSA est calculé sur la base de la véritable composition du foyer et des ressources effectivement perçues. Ni la séparation de fait ni l’éloignement géographique ne peuvent être ignorés, à condition de respecter les démarches prévues par la loi.
La jurisprudence trace une frontière claire : chaque foyer est défini par la réalité des vies, non par la fiction administrative. Après une séparation, le RSA ne doit pas être confisqué par la persistance d’un lien matrimonial devenu vide de sens. Pour beaucoup, c’est toute la différence entre un filet social efficace et un système sourd à la diversité des parcours.

